S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.15.9. Forage: Une perforatrice doit être munie:
a)  de tuyaux fournissant l’eau dans les trous lors du forage; ou
b)  d’un système d’aspiration mécanique des poussières produites par les foreuses.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.15.9; D. 807-92, a. 16; D. 48-2022, a. 3; D. 820-2023, a. 3.
3.15.9. Forage: Une perforatrice doit être munie:
a)  de tuyaux fournissant l’eau dans les trous lors du forage; ou
b)  d’un système d’aspiration mécanique des poussières produites par les foreuses.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque:
a)  le forage est horizontal et à ciel ouvert; et
b)  le forage est effectué au moyen d’un jumbo n’utilisant qu’un seul marteau-perforateur; et
c)  le foreur est à plus de 4 m de l’orifice du trou et utilise un appareil de protection respiratoire.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, on entend par «jumbo» : un appareil de forage composé d’un chariot automoteur à un ou plusieurs bras hydrauliques portant chacun un marteau-perforateur.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.15.9; D. 807-92, a. 16; D. 48-2022, a. 3.
3.15.9. Forage: Une perforatrice doit être munie:
a)  de tuyaux fournissant l’eau dans les trous lors du forage; ou
b)  d’un système d’aspiration mécanique des poussières produites par les foreuses.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque:
a)  le forage est horizontal et à ciel ouvert; et
b)  le forage est effectué au moyen d’un jumbo n’utilisant qu’un seul marteau-perforateur; et
c)  le foreur est à plus de 4 m de l’orifice du trou et utilise un appareil respiratoire conforme à l’article 2.10.9.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, on entend par «jumbo»: un appareil de forage composé d’un chariot automoteur à un ou plusieurs bras hydrauliques portant chacun un marteau-perforateur.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.15.9; D. 807-92, a. 16.